L'ESSENTIEL
SUR LES ALLÉGATIONS
NUTRITIONNELLES

La définition et l’emploi des allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans la communication sur un aliment relève du règlement (CE) N° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, paru au JO le 18/01/07.

Ce texte s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé formulées dans la communication à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, dans la présentation des denrées alimentaires ou dans la publicité faite à leur égard, dès lors qu’elles sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. Sont comprises également les denrées non préemballées et celles destinées aux restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en aliments similaires.

Application des critères d’ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
aux compositions des viandes crues de bœuf, de veau, d’agneau,
de la viande chevaline et des produits tripiers

Critères d’utilisation des allégations nutritionnelles étudiées

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Application des critères d’allégations nutritionnelles aux :

Viande et produits tripiers de bœuf

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Viande et produits tripiers de veau

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Viande et produits tripiers d’agneau

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Viande chevaline

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Produits tripiers

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Viande de porc

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Les tableaux présentés ci-dessus ont été établis en appliquant les critères de seuils d’allégations nutritionnelles uniquement aux teneurs moyennes en nutriments dont la composition a été analysée par :

Éléments à prendre en considération lors de la lecture de ces tableaux :

  • Seuls les morceaux de viande analysés dans le cadre de chacune de ces deux études y sont présentés.
  • Tous les paramètres listés dans les textes réglementant les allégations nutritionnelles n’apparaissent pas dans ces tableaux. Y sont listés uniquement les paramètres qui, à la fois, ont été pris en considération dans le règlement et ont fait l’objet des analyses INRA/CIV ou ITP/INAPORC. Il s’agit de l’énergie, des protéines, des lipides, du fer, du zinc, du sélénium (sauf pour la viande de porc), des vitamines B3, B6, B12, A (et B1 pour la viande de porc), des acides gras oméga 3, des graisses monoinsaturées, polyinsaturées et insaturées.
    L’utilisation d’autres allégations relatives à d’autres nutriments peut être étudiée pour la viande sur la base d’autres sources de données de composition nutritionnelle. Mais elles ne sont pas présentées ici.
  • Pour l’ensemble des morceaux de viande référencés dans les tableaux, les critères ont été appliqués sur des teneurs moyennes.
  • Les analyses du programme CIV/INRA 2006-2009 et de l’étude ITP/INAPORC ont été réalisées sur de la viande crue de façon à optimiser la représentativité des données en s’affranchissant de la variabilité liée à la grande diversité des pratiques culinaires. Les possibilités d’allégations nutritionnelles sont donc présentées ici pour la viande crue, c'est-à-dire telle qu’elle est le plus souvent fournie à l’achat au consommateur. .
    Pour en savoir plus sur les différences entre viande crue et viande cuite

DÉFINITION DES NOTIONS D'ALLÉGATION :

  • Allégation nutritionnelle (AN) : « Toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par l'énergie qu'elle fournit plus ou moins ou qu’elle ne fournit pas et de par les nutriments qu'elle contient plus ou moins ou qu’elle ne contient pas. »

> Depuis le 01/07/07 sont applicables les allégations nutritionnelles et leurs conditions d‘utilisation définies dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006 , complétée par l’annexe 1 de la Directive 2008/100/CE (modifiant la directive 90/496/CEE) et modifiée par le règlement (UE) n° 116/2010.

  • Allégation de santé (AS) : « Toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé. »

> Allégations de santé relevant de l’article 13 : allégations mettant en avant le rôle d’un nutriment dans les fonctions et le développement de l’organisme.
> Listes positives des allégations de santé autorisées (textes à paraître fin 2010)

> Allégations de réduction de risque de maladie (relevant de l’article 14)
Chaque allégation doit faire l’objet d’une demande spécifique à l’Autorité européenne qui rend ensuite au cas par cas un avis positif ou négatif.

Le règlement (CE) N° 1924/2006 prévoit également la définition d’un système de profilage nutritionnel visant à « qualifier » la qualité nutritionnelle d’un produit alimentaire. Ce système constituera le premier filtre à la possibilité ou non d’alléguer : les denrées alimentaires qui ne satisferont pas aux profils nutritionnels ne pourront plus porter d’allégation nutritionnelle ou de santé. Ce système qui devait initialement paraître en 2009 n’a pas encore été défini.
En l’attente de la mise en place de ce système de profilage nutritionnel, seuls s’appliquent les conditions et critères d’utilisation des allégations définies dans le règlement (CE) n° 1924/2006 et les autres textes auxquels il fait référence.