

L'ESSENTIEL
SUR LES ALLÉGATIONS
NUTRITIONNELLES
Depuis 2007, la définition et l’emploi des allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans la communication sur un aliment relève du règlement (CE) N° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, paru au JO le 18/01/07.
Ce texte s’applique à toutes les allégations nutritionnelles et de santé formulées dans la communication à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, dans la présentation des denrées alimentaires ou dans la publicité faite à leur égard, dès lors qu’elles sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. Sont comprises également les denrées non préemballées et celles destinées aux restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en aliments similaires.
Application des critères d’ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES
aux compositions des viandes crues de bœuf, de veau, d’agneau,
de la viande chevaline et des produits tripiers
Critères d’utilisation des allégations nutritionnelles étudiées
Application des critères d’allégations nutritionnelles aux :
Viande et produits tripiers de bœuf
Viande et produits tripiers de veau
Viande et produits tripiers d’agneau
Viande chevaline
Produits tripiers
Sur la base des résultats du programme d’analyses nutritionnelles des viandes de boucherie CIV/INRA 2006-2009 (viandes crues), l’application des critères et des seuils d’allégations nutritionnelles aux teneurs moyennes en nutriments donne les résultats présentés dans les tableaux ci-dessus.
Éléments à prendre en considération lors de la lecture de ces tableaux :

DÉFINITION DES NOTIONS D'ALLÉGATION :
> Depuis le 01/07/07 sont applicables les allégations nutritionnelles et leurs conditions d‘utilisation définies dans l’annexe du règlement (CE) n° 1924/2006
, complétée par l’annexe 1 de la Directive 2008/100/CE
(modifiant la directive 90/496/CEE) et modifiée par le règlement (UE) n° 116/2010. 
> Allégations de santé relevant de l’article 13 : allégations mettant en avant le rôle d’un nutriment dans les fonctions et le développement de l’organisme.
> Listes positives des allégations de santé autorisées (textes à paraître fin 2010)
> Allégations de réduction de risque de maladie (relevant de l’article 14)
Chaque allégation doit faire l’objet d’une demande spécifique à l’Autorité européenne qui rend ensuite au cas par cas un avis positif ou négatif.
Le règlement (CE) N° 1924/2006 prévoit également la définition d’un système de profilage nutritionnel visant à « qualifier » la qualité nutritionnelle d’un produit alimentaire. Ce système constituera le premier filtre à la possibilité ou non d’alléguer : les denrées alimentaires qui ne satisferont pas aux profils nutritionnels ne pourront plus porter d’allégation nutritionnelle ou de santé. Ce système qui devait initialement paraître en 2009 n’a pas encore été défini.
En l’attente de la mise en place de ce système de profilage nutritionnel, seuls s’appliquent les conditions et critères d’utilisation des allégations définies dans le règlement (CE) n° 1924/2006 et les autres textes auxquels il fait référence.
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